T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées comptées pour la période du mariage ou de l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 994-2008, a. 4.